Décret n°87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eaupage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 mars 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 février 1992 |
Commentaires • 4
Décisions • 7
Annulation —
L'article 12 du décret du 1 er août 1905 pris pour l'application de la loi du 8 avril 1898 prévoit que lorsque, d'après les résultats de l'enquête de quinze jours prescrite par le préfet pour l'instruction des demandes portant sur l'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux, "les ingénieurs apportent à leurs premières propositions quelque changement de nature à provoquer de nouvelles oppositions, il est procédé à une nouvelle enquête de quinze jours". […] Vu le décret n° 87-154 du 27 février 1987 ;
Rejet —
[…] Vu 1°), sous le n° 91 786, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1987 et 4 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE BOE-LE-PASSAGE, dont le siège est à la mairie du passage d'Agen à Bon Encontre (47240), représenté par son président en exercice ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 87-635 du 28 juillet 1987 portant application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; […] Vu le décret n° 87-154 du 27 février 1987 ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 87-154 du 27 février 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 modifié relatif à l'exercice de la police des eaux ;
Vu le décret n° 76-1085 du 29 novembre 1976 relatif aux attributions du ministre de la qualité de la vie ;
Vu le décret n° 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre des transports au ministre de l'environnement et du cadre de vie ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Vu le décret n° 82-1018 du 2 décembre 1982 relatif à la coordination interministérielle en matière d'environnement et de la qualité de la vie ;
Vu le décret n° 86-702 du 8 avril 1986 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu le décret n° 86-706 du 9 avril 1986 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement ;
Vu le décret n° 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 30 octobre 1985 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 novembre 1985 ;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 13 février 1986,
Il est assisté à cet effet par une mission interministérielle de l'eau qu'il préside et qui réunit périodiquement les représentants des ministres suivants : ministres chargés de l'équipement et du logement, de l'aménagement du territoire, des transports, de l'économie et des finances, des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur, de l'agriculture, du Plan, de l'industrie, du tourisme, de la santé et de la mer.
La mission donne notamment au ministre chargé de l'environnement son avis sur les programmes d'investissement et la répartition des ressources et des moyens, en particulier celle des crédits affectés à l'eau, à inscrire au budget des divers départements ministériels ou organismes intéressés.
Elle participe à la préparation et assure le suivi des mesures prises dans le domaine de l'eau dans le cadre du plan de développement économique, social et culturel.
Tous projets de directives, lois, décrets, arrêtés réglementaires, instructions et circulaires portant en tout ou partie sur des questions relatives à l'eau, élaborés par les divers ministères concernés, et notamment ceux relatifs à l'organisation des services déconcentrés de chaque ministère en matière d'eau et aux modalités des rapports de ceux-ci avec les personnes publiques et privées, sont transmis à la mission interministérielle. Celle-ci examine de même les projets d'instructions adressées par le ministre chargé de l'environnement aux organismes de coordination et aux agences financières de bassin.
La mission interministérielle de l'eau peut être en outre appelée à donner son avis sur toute question ou document intéressant l'eau, à caractère national ou international, que lui soumettra le ministre chargé de l'environnement.
Une mission interministérielle déléguée, composée de fonctionnaires des ministères concernés, prépare les travaux de la mission interministérielle. La direction de la prévention des pollutions exerce le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau et de la mission interministérielle déléguée de l'eau.
Il coordonne les actions de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau ainsi que pour l'élaboration des schémas d'aménagement des eaux, des cartes d'objectifs de qualité et des schémas départementaux de vocation piscicole.