Article 2 du Décret n°87-175 du 16 mars 1987
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

La caisse de prévoyance sociale sert une pension d'ancienneté aux assurés réunissant 150 trimestres d'assurance à compter de l'âge de soixante ans. Les assurés âgés de soixante-cinq ans, qui ne remplissent pas cette condition mais qui justifient de 40 trimestres d'assurance, ont droit à une pension proportionnelle.


A l'issue de la période transitoire prévue à l'article 26 du présent décret, l'assuré n'ayant pas une durée d'assurance au moins égale à 40 trimestres sera remboursé de la part salariale des cotisations versées.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

NOTA


[ Décret 87-175 du 16 mars 1987 art. 27 alinéa 2 : à titre transitoire, l'âge fixé aux alinéas 1 et 2 du présent article est abaissé de cinq ans. art. 27 alinéa 3 : la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article est de 120 trimestres. art. 27 alinéa 4 : la durée d'assurance mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article est de 20 trimestres.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).