Décret n°86-488 du 14 mars 1986 modifiant le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 mars 1986 |
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Dernière modification : | 14 mars 1986 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances, et du budget, du ministre de l'éducation nationale, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 portant orientation de l'enseignement technologique;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés,
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 janvier 1986;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 6 février 1986;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le présent décret abroge à compter du 1er octobre 1986, sous réserves des dispositions de l'article 4 ci-après :
-le décret n° 50-386 du 1er avril 1950 modifié instituant un certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré et le décret n° 69-521 du 31 mai 1969 modifié instituant certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré pour les sciences économiques et sociales ;
-le décret n° 59-1074 du 10 septembre 1959 relatif au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (C. A. P. E. T.) et le décret n° 75-1161 du 16 septembre 1975 relatif au recrutement et à la formation des professeurs techniques de lycées techniques.
Les professeurs techniques de lycées techniques sont intégrés, à la date de publication du présent décret, dans le corps des professeurs certifiés à égalité d'échelon et conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la date de publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 du dit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour le personnel en activité par le précédent alinéa.
-le décret n° 50-386 du 1er avril 1950 modifié instituant un certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré et le décret n° 69-521 du 31 mai 1969 modifié instituant certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré pour les sciences économiques et sociales ;
-le décret n° 59-1074 du 10 septembre 1959 relatif au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (C. A. P. E. T.) et le décret n° 75-1161 du 16 septembre 1975 relatif au recrutement et à la formation des professeurs techniques de lycées techniques.
Les professeurs techniques de lycées techniques sont intégrés, à la date de publication du présent décret, dans le corps des professeurs certifiés à égalité d'échelon et conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la date de publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 du dit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour le personnel en activité par le précédent alinéa.
Par ailleurs, à l'occasion de la réforme des concours d'accès au professorat de l'enseignement technique, le décret n° 86-488 du 14 mars 1986 a modifié le décret n° 75-1161 du 16 décembre 1975 et a reconnu aux élèves-professeurs du cycle préparatoire la qualité de fonctionnaire stagiaire. Cette période est donc désormais prise en compte dans la constitution du droit à pension.