Entrée en vigueur le 1 octobre 1987
La durée des fonctions est d'un an pour les candidats se présentant à titre personnel. Elle peut, à titre exceptionnel, être renouvelée une fois pour une même période.
Pour les candidats proposés par les autorités de leur pays d'origine dans le cadre d'un programme bilatéral d'échanges établi sur une base de réciprocité, la durée des fonctions est fixée lors du recrutement. Elle peut être d'un an, de deux ans ou de trois ans. Elle est renouvelable une fois pour une même période.
Pour les candidats proposés par les autorités de leur pays d'origine dans le cadre d'un programme bilatéral d'échanges établi sur une base de réciprocité, la durée des fonctions est fixée lors du recrutement. Elle peut être d'un an, de deux ans ou de trois ans. Elle est renouvelable une fois pour une même période.
1. Tribunal administratif de Paris, 19 février 2014, n° 1313884Annulation
[…] 1 er septembre 2009, lesquels sont intervenus en méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret n°87-754 du 14 septembre 1987 et l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi n°84-16 du […] Vu le décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 modifié relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
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