Décret n°87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 avril 2013 |
Commentaires • 11
Décisions • 7
Rejet —
[…] à supposer qu'il ait effectué un service annuel de 300 heures d'enseignement dont 100 heures relèvent de travaux dirigés et 200 heures de travaux pratiques, ce service équivaudrait à un total de 350 heures de travaux pratiques compte tenu de l'équivalence d'une heure de travaux dirigés à une heure et demi de travaux pratiques fixée par le décret du 14 septembre 1987 ; il ne saurait ainsi prétendre à une rémunération excédant 2.627 euros ; […] Vu le décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Rejet —
[…] — le code général de la fonction publique ; — la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; — le décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 modifié ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me B pour statuer sur les demandes de référé.
Annulation —
[…] 1 er septembre 2009, lesquels sont intervenus en méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret n°87-754 du 14 septembre 1987 et l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi n°84-16 du […] Vu le décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 modifié relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; […] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 30 janvier 1987,
Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire appel à des lecteurs de langue étrangère et à des maîtres de langue étrangère dans les conditions fixées par le présent décret.
Les maîtres de langue étrangère assurent un service annuel en présence des étudiants de 288 heures de travaux pratiques ou 192 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente. Leur service peut comporter, à titre exceptionnel, des cours si les besoins du service le justifient.
Les maîtres de langue étrangère assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées à l'alinéa précédent.
Pour le décompte du service annuel des lecteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère, une heure de travaux dirigés équivaut à une heure et demie de travaux pratiques, et une heure de cours à une heure et demie de travaux dirigés.
- Tribunal de commerce de Paris, 12 mai 2021, n° 2021015238
- Tribunal administratif de Marseille, 20 mars 2025, n° 2502601
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- Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 27 mai 2009, n° 08/00887
- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 5 novembre 2024, n° 21/02685
- Article 696-21 du Code de procédure pénale
- Article L2312-8 du Code du travail
- APIVIA MUTUELLE (LA ROCHELLE, 775709710)
- CAMILLE ET ASSOCIES
- KLESIA MUT' (PARIS 17, 529168007)
- Article L351-1 du Code de la sécurité sociale
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