Entrée en vigueur le 10 février 2001
Modifié par : Décret n°2001-126 du 6 février 2001 - art. 2 () JORF 10 février 2001
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné engage les candidats par contrat.
Les lecteurs de langue étrangère ou les maîtres de langue étrangère affectés à un institut ou à une école faisant partie d'une université sont engagés par le président de l'université sur la proposition du directeur de l'institut ou de l'école.
Lorsque la durée du contrat est de deux ou de trois ans, il peut être mis fin à ce contrat, au terme d'une première année de fonctions, par le chef d'établissement sur proposition, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, du directeur de l'institut ou de l'école.
Les lecteurs de langue étrangère ou les maîtres de langue étrangère affectés à un institut ou à une école faisant partie d'une université sont engagés par le président de l'université sur la proposition du directeur de l'institut ou de l'école.
Lorsque la durée du contrat est de deux ou de trois ans, il peut être mis fin à ce contrat, au terme d'une première année de fonctions, par le chef d'établissement sur proposition, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, du directeur de l'institut ou de l'école.