Entrée en vigueur le 31 juillet 1988
Il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, et de celles des articles 2, 3 et 4 du décret n° 88-850 du 29 juillet 1988 que les ministres chargés de l'économie et de l'énergie avaient compétence, à la date de la décision attaquée, soit le 11 décembre 2002, pour arrêter les tarifs de vente de l'électricité, à la fois en structure et en niveau, sans qu'y fissent obstacle les dispositions d'arrêtés antérieurs qui autorisaient Electricité de France à répercuter de façon différenciée selon les tarifs les mouvements globaux en niveau fixés par les ministres compétents.
[…] Considérant que le prix de l'électricité est régi par le décret n° 88-850 du 29 juillet 1988 qui précise à l'article 2 : « La tarification de l'électricité traduit les coûts de production et de mise à disposition de cette énergie aux usagers » et à l'article 3 : « L'évolution des tarifs traduit la variation du coût de revient de l'électricité qui est constitué des charges d'investissement et des charges d'exploitation du parc de production et du réseau de transport et de distribution ainsi que des charges de combustibles »; que le décret donne au ministre chargé de l'économie la compétence pour fixer chaque année les prix de l'électricité ; que, […]
[…] Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et de celles des articles 2 et 3 du décret n° 88-850 du 29 juillet 1988 alors en vigueur que les tarifs réglementés de vente d'électricité ne peuvent être inférieurs aux coûts moyens complets de chaque opérateur. […]