Décret n° 46-2663 du 27 novembre 1946 attribuant aux élèves de l'Institut national du service public certaines indemnités.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 novembre 1946
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 20 mars 2001, 99MA00690, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 46-2663 du 27 novembre 1946 ; Vu le décret n° 86-248 du 24 février 1986 ; Vu le code de justice administrative ;

 

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Versions du texte


Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;

Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu l'ordonnance n° 45-1293 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite des événements de guerre ;

Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile, ensemble le décret n° 45-2414 du 18 octobre 1945 modifié parle décret n° 46-1155 du 22 mai 1946 relatif au corps des administrateurs civils et le décret n° 45-2292 du 9 octobre 1945 modifié par le décret n° 46- 1156 du 22 mai 1946 relatif au corps des secrétaires d'administration ;

Vu le décret n° 45-2268 du 4 octobre 1945 relatif aux indemnités pour frais de déplacement attribuées aux fonctionnaires civils, agents, employés et ouvriers de l'Etat ;

Vu le décret n° 46-23 du 4 janvier 1946 relatif à l'indemnité exceptionnelle de cherté de vie et à l'indemnité de résidence familiale allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat ;

Vu le décret n° 46-44 du 16 janvier 1946 portant fixation des traitements des administrateurs et autres fonctionnaires prévus par les articles 13 et 14de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et par les règlements d'administration publique n° 45-2292 du 9 octobre 1945 et n° 45-2414 du 18 octobre 1945 pris en application de cette ordonnance ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 5

Les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des départements, des communes, des territoires d'outre-mer ou des établissements publics, reçus au concours d'entrée à l'Institut national du service public ou aux épreuves d'admissibilité du concours de secrétaire d'administration sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur stage ou de leur séjour à l'école. Dans cette position, ils conservent leurs droits à l'avancement et à la pension de retraite.

Article 6

Les élèves de l'Institut national du service public qui ont été empêchés d'accéder aux services publics en raison d'une des situations énumérées à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1293 du 15 juin 1945 susvisée perçoivent, durant leur séjour à l'école, le traitement afférent :

Au 2e échelon d'élève de l'Institut national du service public à condition de justifier de plus de deux années d'empêchement ; Au grade d'administrateur adjoint, s'ils justifient de plus de quatre années d'empêchement. En outre, par application de l'article 1er de la loi du 16 février 1932, relative au recrutement de l'armée, ils pourront bénéficier à leur sortie de l'école, d'un reclassement définitif de grade et d'échelon, compte tenu de leur temps de services militaires ou assimilés.

Article 7
Les candidats reçus aux épreuves d'admissibilité du concours de secrétaire d'administration, qui ont été empêchés d'accéder aux services publics en raison d'une des situations énumérées à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1293 du 15 juin 1945 susvisés, perçoivent, durant leur stage, le traitement afférent au grade de :
Secrétaire d'administration de 2e classe, 1er échelon, s'ils justifient de plus d'une année d'empêchement ;
Secrétaire d'administration de 2e classe, 2e échelon, s'ils justifient de plus de deux années d'empêchement ;
Secrétaire d'administration de 2e classe, 3e échelon, s'ils justifient de plus de quatre années d'empêchement ;
En outre, par application de l'article 1er de la loi du 16 février 1932, relative au recrutement de l'armée, ils pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d'un reclassement définitif de grade et d'échelon, compte tenu de leur temps de services militaires ou assimilés.