Entrée en vigueur le 27 août 1988
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la collecte de données nominatives faisant apparaître l'origine ethnique des personnes concernées est autorisée en vue du traitement informatique mis en oeuvre à l'occasion d'un recensement général de la population de la Polynésie française en 1988, à la condition que le traitement de ces données soit effectué sous forme anonyme.