Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Dans les cas visés aux articles 4 et 5 ci-dessus, il est fait application de l'article 11 et des articles 13 à 15 ci-après.
1. Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 6 juin 1989, 89PA01698, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, notamment son article 6, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'au-dience du 6 juin 1989 :
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Si, conformement au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les litiges relevant du plein contentieux necessitent l'intervention d'un avocat, en revanche ceux concernant les recours pour exces de pouvoir formes contre les actes des diverses autorites administratives en sont dispenses (article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat). […] L'article 6 de ce dernier prevoit, par ailleurs, la dispense du ministere d'avocat pour les requetes formees contre les decisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour exces de pouvoir contre les actes des diverses autorites administratives. Dans la situation evoquee par l'honorable parlementaire, il semble qu'une confusion ait ete operee par l'appelant.
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