Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
La juridiction déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des articles 9 à 12 du présent décret ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative.
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, notamment son article 14 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; M. X… ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 07 novembre 1989 :
[…] VU le code de la construction et de l'habitation et notamment son article R.511 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et notamment son article 14, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 :
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et notamment son article 14 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 11 avril 1989 :