Article 15 du Décret n°88-906 du 2 septembre 1988
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la juridiction saisie en premier lieu demeurent valables devant la juridiction de renvoi à qui incombe le jugement de l'affaire, sous réserve, le cas échéant, des régularisations imposées par les règles de procédure propres à cette juridiction.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990

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