Entrée en vigueur le 3 septembre 1988
La décision de transmission est notifiée aux parties et au président de la cour administrative d'appel ; elle précise si l'affaire est ou non en état d'être jugée. Pour l'application de l'article 18 du décret du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, les affaires transmises alors qu'elles étaient en état d'être jugées sont réputées avoir fait l'objet d'une ordonnance de clôture de l'instruction. Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le Conseil d'Etat restent valables devant la cour administrative d'appel.
Les administrations ayant des dossiers en communication sont invitées à adresser directement leurs observations, avec les pièces qui leur avaient été communiquées, à la cour administrative d'appel compétente.
[…] Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8 e sous-section de la section du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 18 du décret n° 88-906, la requête présentée par M. Paul ORCEL demeurant à MEGEVE (Haute-Savoie) ;
[…] Vu la décision en date du 1 er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 2 e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour les sociétés MIRAGLIA et THORRAND, l'affaire étant considérée comme en état d'être jugée pour l'application de l'article 18 du décret précité ;
[…] Vu les décisions en date du 17 février 1989 par lesquelles le président de la 2 e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées pour l'Hospice de Villefranche-Sur-Mer par M e ODENT, avocat aux conseils ; […] Considérant que pour retenir la responsabilité de l'hospice de Villefranche-Sur-Mer, les premiers juges se sont fondés sur les dispositions des articles 17 et 18 du décret susvisé du 14 décembre 1956 dont les dispositions concernent les seuls agents bénéficiaires de congé de longue durée ; que, M me Y… étant en position de congé de maladie ordinaire, […]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1990 l'ordonnance du 2 mai 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, transmis au Conseil d'Etat, la requête de Mme Anne-Marie X… ; Vu, […]
Lire la suite…