Article 18 du Décret n°88-906 du 2 septembre 1988
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 3 septembre 1988

La décision de transmission n'est pas motivée. Si la cour administrative d'appel à laquelle le dossier a été transmis estime être incompétente, son président retourne le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui, par une décision également non motivée, règle définitivement la question de compétence.
La décision de transmission est notifiée aux parties et au président de la cour administrative d'appel ; elle précise si l'affaire est ou non en état d'être jugée. Pour l'application de l'article 18 du décret du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, les affaires transmises alors qu'elles étaient en état d'être jugées sont réputées avoir fait l'objet d'une ordonnance de clôture de l'instruction. Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le Conseil d'Etat restent valables devant la cour administrative d'appel.
Les administrations ayant des dossiers en communication sont invitées à adresser directement leurs observations, avec les pièces qui leur avaient été communiquées, à la cour administrative d'appel compétente.
Entrée en vigueur le 3 septembre 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990

Commentaire1

1Conseil d’Etat, SSR., 10 février 1992, Commune de Guidel, requête numéro 116582, mentionné aux tables
www.revuegeneraledudroit.eu

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1990 l'ordonnance du 2 mai 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, transmis au Conseil d'Etat, la requête de Mme Anne-Marie X… ; Vu, […]

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Décisions57

1Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 14 mars 1991, 89LY00584, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

[…] Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8 e sous-section de la section du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 18 du décret n° 88-906, la requête présentée par M. Paul ORCEL demeurant à MEGEVE (Haute-Savoie) ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, du 29 janvier 1991, 89LY00104, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Vu la décision en date du 1 er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 2 e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour les sociétés MIRAGLIA et THORRAND, l'affaire étant considérée comme en état d'être jugée pour l'application de l'article 18 du décret précité ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 septembre 1989, 89LY01109 89LY01103, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Vu les décisions en date du 17 février 1989 par lesquelles le président de la 2 e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées pour l'Hospice de Villefranche-Sur-Mer par M e ODENT, avocat aux conseils ; […] Considérant que pour retenir la responsabilité de l'hospice de Villefranche-Sur-Mer, les premiers juges se sont fondés sur les dispositions des articles 17 et 18 du décret susvisé du 14 décembre 1956 dont les dispositions concernent les seuls agents bénéficiaires de congé de longue durée ; que, M me Y… étant en position de congé de maladie ordinaire, […]

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