Article 91 du Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 6

Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil du jeune enfant, décès sont dues :

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et aux articles 2 à 4 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité ; elles sont assises sur leurs revenus d'activité et à la charge des employeurs au taux de 11,95 % ;

2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 11,95 % ;

3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; ces cotisations sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de ces cotisations est :

a) De 0,50 % pour :

-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret et l'indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité mentionnée au b du 4° de l'article 132 ;

-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés au 1° de cet article qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret ;

Pour les personnes qui relèvent des dispositions de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est :

a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 dudit code, de 3,70 % pour :

-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

b) De 4,90 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code qui sont servis aux assurés relevant du présent décret ;

d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination servies au titre de l'article D. 173-1 dudit code ;

e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au 1° de l'article D. 711-4 qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2018
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Décisions2


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 29 janvier 1964, Publié au bulletin
Rejet

Si, dans leur redaction anterieure a leur modification par le decret du 30 decembre 1961, les articles 88 a 91 du decret du 27 novembre 1946 sur l'organisation de la securite sociale dans les mines, imposent aux affilies des societes de secours minieres, l'obligation de s'adresser a l'un des medecins agrees par l'union regionale pour beneficier de la gratuite des honoraires medicaux, il ne s'ensuit nullement que le remboursement des frais pharmaceutiques soit, a defaut d'un texte special, soumis a la meme obligation.

 Lire la suite…
  • Régime anterieur au 1er janvier 1962·
  • Recours a un médecin agree·
  • Frais pharmaceutiques·
  • Assurances sociales·
  • Régimes spéciaux·
  • Sécurité sociale·
  • Prestations·
  • Conditions·
  • Médecin·
  • Remboursement

2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 25 octobre 1961, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique : attendu qu'il est reproche a la decision attaquee d'avoir ordonne le remboursement a dame y… a elle prescrits par un medecin non agree par l'union regionale de secours minieres, alors que, selon le pourvoi, il resulterait des articles 88, 89, 90 et 91 du decret du 27 novembre 1946, sur l'organisation de la securite sociale dans les mines, que les affilies n'auraient droit au remboursement des frais pharmaceutiques que s'ils ont ete prescrits par un medecin agree ;

 Lire la suite…
  • Recours a un médecin agree·
  • Frais pharmaceutiques·
  • Assurances sociales·
  • Régimes spéciaux·
  • Sécurité sociale·
  • Prestations·
  • Conditions·
  • Médecin·
  • Remboursement·
  • Len
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