Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 56
I. - Aucune condition d'âge n'est requise pour l'ouverture du droit à pension anticipée de retraite en ce qui concerne les personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Soit justifier d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse ;
2° Soit justifier d'au moins soixante de ces trimestres et être titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour une incapacité permanente dont le taux est fixé par les arrêtés mentionnés au 3° ci-dessous ;
3° Dans tous les cas visés aux 1° et 2° ci-dessus, être ou avoir été employé dans des entreprises ou organismes relevant du titre Ier et désigné, en considération de la situation de l'emploi dans ces entreprises ou organismes, par des arrêtés des ministres chargés des mines, du budget et de l'emploi ;
4° Ne pas bénéficier d'une aide instituée spécialement pour faciliter le reclassement des anciens agents des entreprises ou organismes intéressés.
Les personnes remplissant les conditions ci-dessus énumérées doivent, pour bénéficier de la pension anticipée de retraite, en faire la demande. Cette pension anticipée de retraite ouvre droit à tous les avantages alloués aux personnes retraitées du présent régime, y compris les prestations de chauffage et de logement prévues par les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé.
II. - Pour l'application du I du présent article, des conventions sont passées entre, d'une part, l'employeur ou une organisation professionnelle d'employeurs ou exceptionnellement un ministre de tutelle du régime minier de sécurité sociale et, d'autre part, la Caisse des dépôts et consignations au titre du mandat de gestion. Ces conventions fixent :
- les conditions d'ouverture du droit à pension anticipée de retraite qui peuvent être plus restrictives que celles imposées au I ci-dessus ;
- les modalités selon lesquelles le partenaire conventionnel de la caisse autonome nationale rembourse à celle-ci la totalité des sommes afférentes aux pensions anticipées de retraite, y compris les accessoires, qu'elle aura liquidées et servies jusqu'à l'âge normal de l'ouverture du droit à pension de vieillesse des bénéficiaires.
Les conventions ne deviennent applicables qu'après avoir été approuvées par les arrêtés mentionnés au I du présent article.
Il est exact que les beneficiaires de la pension de vieillesse miniere attribuee conformement aux dispositions de l'article 130 du decret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifie portant organisation de la securite sociale dans les mines n'ont pas droit au minimum vieillesse. […]
Lire la suite…. - Il est exact que les bénéficiaires de la pension de vieillesse minière attribuée conformément aux dispositions de l'article 130 du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines n'ont pas droit au minimum vieillesse. […]
Lire la suite…[…] Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M me X… a été condamnée à 5 ans de réclusion criminelle pour coups et blessures volontaires à l'aide d'une arme ayant entraîné la mort de son mari sans intention de la donner ; que, pour lui reconnaître le bénéfice de la pension de réversion d'ouvrier mineur à compter de la date d'expiration de sa peine, la cour d'appel énonce essentiellement que les articles 130 et 165 du décret du 27 novembre 1946, portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, excluant toute prestation en argent en cas de maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de l'affilié, ne concernent que celui-ci et ne visent pas le cas du décès ;
. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que la pension de vieillesse minière prévue à l'article 130 du décret nº 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié, portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, est attribuée sans condition d'âge aux travailleurs des houillères qui ont interrompu leur carrière en raison de la fermeture des mines dès lors qu'ils justifient d'au moins 120 trimestres d'affiliation au régime minier ou d'au moins 60 trimestres s'ils sont titulaires d'une rente accident du travail ou de maladie professionnelle. […] Cette pension peut aussi être révisée à soixante ans, sur demande de son bénéficiaire, […]
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