Entrée en vigueur le 6 septembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 25
Sous réserve des dispositions du I de l'article 15, la caisse autonome nationale assure la gestion :
1° Des branches énumérées à l'article 1er bis ;
2° Des budgets de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale ;
3° Du budget national de prévention et de promotion de la santé ;
4° Du Fonds national de modernisation des oeuvres.
[…] Attendu, d'autre part, qu'il ne saurait etre fait grief aux juges du fond de n'avoir pas recherche si boudia etant apte a reprendre un travail dans une entreprise dependant de la securite sociale dans les mines, l'article 98 paragraphe b du decret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, applicable en l'espece, se bornant a refuser le maintien des indemnites journalieres de l'assurance-maladie aux affilies ne se trouvant pas dans l'incapacite physique de reprendre le travail, sans ajouter aucune autre condition, ce qu'ils avaient expressement constate ;