Entrée en vigueur le 6 septembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 44
Le montant annuel des pensions et allocation visées aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre, calculé au moment de la liquidation, est égal au produit de la durée de services par la valeur du trimestre de services de l'année de leur prise d'effet.
Les trimestres de services sont appréciés conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.
La valeur du trimestre de services servant au calcul de ces pensions et allocation s'élève à 82,83 euros au 1er avril 2013.
Les pensions et allocation une fois liquidées sont revalorisées chaque année dans les conditions prévues à l'article 181.
Dans le cas où la pension de vieillesse se substitue à une pension d'invalidité en application de l'article 165, son montant ne peut lui être inférieur.
En ce qui concerne les pensions liquidées antérieurement au 1er juillet 1971, le nombre de trimestres de services effectués n'est pris en compte qu'à concurrence du plus grand nombre entier d'années de services.
La retraite des mineurs est fondée sur une solidarité intergénérationnelle et interhiérarchique, conformément à l'article 131 du décret 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. Le décret du 3 mai 2002 est revenu sur ce mode de calcul en créant un dispositif de revalorisation des pensions du régime minier sur la base d'un accord conclu avec trois organisations syndicales sur cinq. Il a permis une revalorisation du montant des pensions mais concerne uniquement les mineurs partis en retraite après 1987.
Lire la suite…En application des dispositions de l'article 131 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, le montant de la pension de vieillesse est fixé forfaitairement pour un trimestre de services miniers. Ce montant est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions du régime général de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 181 de ce texte. […] L'arrêté du 29 décembre 1998 pris en application de l'article 37 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 fixe la revalorisation des pensions de vieillesse à 1,2 % en 1999.
Lire la suite…Le salarie qui, ayant ete successivement affilie au regime local d'alsace-lorraine, puis au regime general et enfin au regime minier de securite sociale a obtenu la pension d'invalidite generale prevue aux articles 131 et suivants du decret du 27 novembre 1946 dont il remplissait les conditions d'attribution et dont la charge incombe au seul regime minier ne saurait se prevaloir ni des regles de coordination entre le regime local et le regime special ni de celles edictees en vue de la coordination entre le regime general et le regime minier. […]
[…] d'invalidité de l'exposant à 70 % au 1 er avril 1981, a violé par refus d'application les dispositions de ladite convention ; alors d'autre part qu'aux termes de l'article 12 dudit Arrangement administratif n° 1, les organismes de chaque Etat, […] de l'ensemble des documents du dossier parmi lesquels figuraient les avis médicaux recueillis par les organismes de la République fédérale allemande, et des éléments visés à l'article 131 du décret du 27 novembre 1946 que M. A… présentait un taux d'invalidité inférieur à 66 2/3 % à la date du 1 er avril 1981 et ne pouvait dès lors bénéficier de la pension d'invalidité générale ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; […]
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M me Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesage, Pierre, conseillers, M me Bignon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rémunérant les services, ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base (article L. 30, 1er alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraites). […] Tel est le cas, notamment : - de la pension d'invalidité générale et de la pension d'invalidité professionnelle des mineurs, dont le versement est prévu par les articles 131 et 136 décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ; - de la pension qui, […]
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