Article 146 du Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946
Article 145
Article 147
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

NOTA


Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Commentaires2

1Retraites : Regimes Autonomes Et Speciaux - Travailleurs De La Mine : Montant Des Pensions - Retraite Anticipee
M. Kucheida Jean-Pierre · Questions parlementaires · 19 juin 1995

Le premier a ete institue par l'article 89 de la loi no 60-1324 du 23 decembre 1960. Le second, mis en place a compter du 1er septembre 1979, a ete introduit par l'article 174 ter du decret no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la securite sociale dans les mines (cette mesure etant reprise par l'article 146 du decret du 27 novembre 1946 apres sa modification par le decret no 92-1354 du 24 decembre 1992). […] La duree de perception de la prestation calculee au titre de l'article 89 n'etant pas prise en compte dans le calcul de la pension miniere, […]

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2Assurance-vieillesse: régimes autonomes et spéciaux
M. André Delelis, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 22 mai 1986

-L'article 146 du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines stipule que " pour les affiliés qui ne réunissent pas, à l'âge de cinquante-cinq ans, les conditions de durée de travail exigées pour l'ouverture à pension, les services accomplis à la mine après cet âge entrent en compte, jusqu'à concurrence de trente ans, pour la détermination de leurs droits ". De cette manière, si les trente années ne sont pas atteintes à cinquante-cinq ans, les années cotisées après cinquante-cinq ans ne seront validées que dans la limite de trente ans.

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Décisions19

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 octobre 1998, 96-42.575, InéditRejet

[…] Mais attendu qu'en vertu de l'article 2 du décret du 16 janvier 1954, dit décret Laniel, l'âge limite de maintien en activité des ETAM tel que prévu par l'article 146 du décret du 27 novembre 1946 est reculé jusqu'à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale par les règlements des régimes complémentaires de retraite ;

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2Cour d'appel de Metz, 11 juin 2014, 13/00201Infirmation partielle

[…] « L'âge limite de maintien en activité des personnels désignés à l'articte 1er du présent décret est l'âge fixé pour l'ouverture du droit à rente ou pension de retraite par les dispositions du 1er alinéa de l'article 146 du décret n º 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. Toutefois en ce qui concerne les employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) affiliés à l'un des régimes complémentaires mentionnés à l'article 1er, cet âge est reculé jusqu'à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale par les règlements desdits régimes complémentaires ».

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2006, 02NC00351, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier, que relèvent du pouvoir réglementaire, […] en ce qui concerne l'âge d'ouverture de leurs droits à rente ou pension d'ancienneté normale, proportionnelle ou complémentaire aux dispositions du décret du 27 novembre 1946 susvisé et des règlements des régimes complémentaires.» ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : «L'âge limite de maintien en activité des personnels désignés à l'article 1 er du présent décret est l'âge fixé pour l'ouverture du droit à rente ou pension de retraite par les dispositions du 1 er alinéa de l'art.146 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946. […]

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