Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par : Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension servie en application de l'article 89 de la loi du 23 décembre 1960 susvisée, ni avec une pension d'invalidité. Elle est cumulable avec les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Le montant de l'allocation d'attente est égal à celui de la pension de vieillesse correspondant à la durée de service accomplie par l'intéressé. Il peut être, le cas échéant, majoré des avantages prévus aux articles 138 à 141.
L'allocation d'attente prend effet au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande.
L'allocation d'attente prend fin au plus tard à l'âge de cinquante ans. Elle est alors remplacée soit par une pension de vieillesse, soit par une pension de veuve, déterminée selon les règles prévues respectivement aux chapitres Ier et IV du présent titre.
-L'article 146 du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines stipule que " pour les affiliés qui ne réunissent pas, à l'âge de cinquante-cinq ans, les conditions de durée de travail exigées pour l'ouverture à pension, les services accomplis à la mine après cet âge entrent en compte, jusqu'à concurrence de trente ans, pour la détermination de leurs droits ". De cette manière, si les trente années ne sont pas atteintes à cinquante-cinq ans, les années cotisées après cinquante-cinq ans ne seront validées que dans la limite de trente ans.
Lire la suite…[…] Mais attendu qu'en vertu de l'article 2 du décret du 16 janvier 1954, dit décret Laniel, l'âge limite de maintien en activité des ETAM tel que prévu par l'article 146 du décret du 27 novembre 1946 est reculé jusqu'à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale par les règlements des régimes complémentaires de retraite ;
[…] « L'âge limite de maintien en activité des personnels désignés à l'articte 1er du présent décret est l'âge fixé pour l'ouverture du droit à rente ou pension de retraite par les dispositions du 1er alinéa de l'article 146 du décret n º 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. Toutefois en ce qui concerne les employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) affiliés à l'un des régimes complémentaires mentionnés à l'article 1er, cet âge est reculé jusqu'à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale par les règlements desdits régimes complémentaires ».
[…] Considérant qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier, que relèvent du pouvoir réglementaire, […] en ce qui concerne l'âge d'ouverture de leurs droits à rente ou pension d'ancienneté normale, proportionnelle ou complémentaire aux dispositions du décret du 27 novembre 1946 susvisé et des règlements des régimes complémentaires.» ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : «L'âge limite de maintien en activité des personnels désignés à l'article 1 er du présent décret est l'âge fixé pour l'ouverture du droit à rente ou pension de retraite par les dispositions du 1 er alinéa de l'art.146 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946. […]
Le premier a ete institue par l'article 89 de la loi no 60-1324 du 23 decembre 1960. Le second, mis en place a compter du 1er septembre 1979, a ete introduit par l'article 174 ter du decret no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la securite sociale dans les mines (cette mesure etant reprise par l'article 146 du decret du 27 novembre 1946 apres sa modification par le decret no 92-1354 du 24 decembre 1992). […] La duree de perception de la prestation calculee au titre de l'article 89 n'etant pas prise en compte dans le calcul de la pension miniere, […]
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