Article 165 du Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946
Article 163
Article 166

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Modifié par : Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

La pension d'invalidité prend fin à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension vieillesse. Elle est remplacée à partir de cet âge par une pension de vieillesse dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 131.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

NOTA


Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.

Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

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Décisions2

1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 10 février 2017, n° 15/02341Confirmation

[…] — Monsieur X remplissait les conditions d'âge et de trimestres pour être mis à la retraite : il a été en arrêt maladie à partir du 22 février 2002, après avoir demandé une retraite anticipée, il s'est ravisé et a obtenu une pension d'invalidité qu'il a perçue jusqu'au 1 er mars 2010, date à laquelle une pension de retraite s'y est substituée par application de l'article 165 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, il avait alors 60 ans et cumulait le nombre de trimestres nécessaires à la perception d'une pension de retraite,

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[…] Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M me X… a été condamnée à 5 ans de réclusion criminelle pour coups et blessures volontaires à l'aide d'une arme ayant entraîné la mort de son mari sans intention de la donner ; que, pour lui reconnaître le bénéfice de la pension de réversion d'ouvrier mineur à compter de la date d'expiration de sa peine, la cour d'appel énonce essentiellement que les articles 130 et 165 du décret du 27 novembre 1946, portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, excluant toute prestation en argent en cas de maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de l'affilié, ne concernent que celui-ci et ne visent pas le cas du décès ;

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