Entrée en vigueur le 1 juillet 1987
Modifié par : Décret n°87-455 du 29 juin 1987 - art. 1 () JORF 30 juin 1987 en vigueur le 1er juillet 1987
Les pensions d'invalidité des assurés sociaux qui sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque sont majorées de 40 p. 100 lorsque les intéressés sont obligés d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure à un minimum de 5.642,84 F auquel sont applicables au 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 1965, les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article 2 du décret n° 63-940 du 12 septembre 1963.
Sont majorées dans les mêmes conditions les pensions de vieillesse de l'assurance sociale agricole liquidées au titre de l'inaptitude au travail, substituées ou non à une pension d'invalidité, lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leurs droits, soit postérieurement mais avant leur soixante-cinquième anniversaire les conditions d'invalidité prévues au présent alinéa.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux pensions liquidées tant sous le régime du présent décret que sous le régime des textes applicables antérieurement audit décret.
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
Sont majorées dans les mêmes conditions les pensions de vieillesse de l'assurance sociale agricole liquidées au titre de l'inaptitude au travail, substituées ou non à une pension d'invalidité, lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leurs droits, soit postérieurement mais avant leur soixante-cinquième anniversaire les conditions d'invalidité prévues au présent alinéa.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux pensions liquidées tant sous le régime du présent décret que sous le régime des textes applicables antérieurement audit décret.
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.