Décret n°68-413 du 3 mai 1968 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle aux contrôleurs des transmissions du ministère des armées issus des personnels ouvriers.
Décret n°68-413 du 3 mai 1968 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle aux contrôleurs des transmissions du ministère des armées issus des personnels ouvriers.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1968 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 septembre 2006 |
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 68-213 du 27 février 1968 relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère des armées ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
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Les techniciens du ministère de la défense issus du personnel ouvrier peuvent recevoir, le cas échéant, une indemnité différentielle non soumise à retenue pour constitution de pensions.
Article 2
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Cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire réellement perçu à la date de leur nomination, d'autre part, le traitement qui leur est alloué en qualité de fonctionnaire, exclusion faite pour chacun de ces deux éléments de toute indemnité à caractère non résidentiel ou familial. Elle est réduite à concurrence de la totalité des augmentations résultant des avancements d'échelon ou de grade obtenus et de la moitié de celles provenant des revalorisations générales des rémunérations publiques.
Article 3
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Les contrôleurs des transmissions du ministère des armées provenant du personnel ouvrier qui, à la date d'effet du présent décret, perçoivent en vertu des dispositions statutaires antérieures une indemnité différentielle calculée sur la base de la différence entre la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire et celle qui correspond au salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle ils appartenaient conservent le bénéfice de ces dispositions à titre personnel.