Entrée en vigueur le 16 octobre 1994
Modifié par : Décret n°94-888 du 14 octobre 1994 - art. 2 () JORF 16 octobre 1994
Cette commission est réunie à la diligence de l'inspecteur d'académie au moins deux fois par an, au début du second et du troisième trimestre de l'année scolaire. L'inspecteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
Elle comprend, outre l'inspecteur d'académie, président, avec voix prépondérante en cas de partage, les membres suivants :
Quatre représentants de l'autorité académique ;
Cinq membres du personnel titulaire de l'enseignement primaire public dont un membre du personnel titulaire de l'enseignement primaire public spécialisé accueillant des enfants et adolescents handicapés, comprenant, d'une part, des chefs d'établissement, d'autre part, des maîtres, désignés par le recteur ;
Cinq représentants des chefs d'établissement d'enseignement primaire privé ayant passé avec l'Etat un contrat et n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement d'enseignement secondaire et technique privé et des responsables pédagogiques de classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés, élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
Cinq représentants des maîtres, contractuels ou agréés, de l'enseignement primaire privé et des maîtres agréés des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés, élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces maîtres ne doivent pas exercer la fonction de chef d'établissement d'enseignement primaire privé ou de responsable pédagogique des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés.
Pour l'application des deux alinéas précédents, chaque liste devra comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.
Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des responsables pédagogiques des classes spécialisées est inférieur à vingt, ou lorsque le nombre des maîtres est inférieur à cent, le recteur peut réduire le nombre de leurs représentants respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à la commission soit réduite à due proportion. Dans ces cas aucune liste ne pourra comporter un nombre de candidats inférieur à deux.
[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, dans sa rédaction en vigueur en 1974, "A l'issue de la période provisoire, en ce qui concerne les maîtres de l'enseignement secondaire… les maîtres sont classés à l'ancienneté par décision de l'autorité académique et après avis des commissions prévues aux articles 8 et 9 du décret n°60-745 du 28 juillet 1960 et à l'article 6 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960, selon les modalités suivantes : (…) 7° Les services effectifs d'enseignement public sont pris en compte pour la totalité de leur durée, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 22 avril 1960 précité : « Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles 8-1 à 8-3, par la nomination de maîtres titulaires, […] dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article 1 er n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte académique ou départementale mentionnée aux articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 et à l'article 6 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 susvisés. /La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au d de l'article 1 er n'est plus remplie, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 10 mars 1964 modifié : « Le ministre de l'éducation nationale peut prononcer, sur la demande de l'autorité académique qui peut être saisie, notamment par le chef d'établissement après avis de la commission prévue soit aux articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 … soit à l'article 7 du décret n° 60-746 de la même date, et l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, la résiliation du contrat de maître ou le retrait d'agrément en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée ou de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions dans l'établissement considéré … » ;
La composition et les compétences de ces instances de droit public sont définies par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association. Le fonctionnement de ces instances est calqué sur celui des commissions administratives paritaires régies par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 qui ne prévoit la communication des documents dont est saisie la commission qu'à ses seuls membres.
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