Article 28 du Décret n°68-382 du 5 avril 1968
Article 26
Article 28 bis

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-840 du 30 août 2023 - art. 1

L'attribution d'une pension ou de la majoration spéciale prévue à l'article 20 est subordonnée à la présentation d'une demande écrite, adressée à la caisse de retraites, et à la cessation de l'activité au théâtre.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande une pension au titre d'une retraite progressive en application des dispositions du sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité socialerelatives à la retraite progressive.

Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.

Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension présentée en application du présent décret vaut décision de rejet.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-840 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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