Article 49 du Décret n°68-382 du 5 avril 1968
Article 48
Article 50

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1497 du 22 décembre 2008 - art. 4 (V)

Les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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