Article 50 du Décret n°68-382 du 5 avril 1968
Article 49
Article 51

Entrée en vigueur le 5 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1

La caisse de retraites doit déposer à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou au Trésor ou dans une banque choisie par le conseil d'administration, les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse que le trésorier est autorisé à conserver par décision du conseil d'administration

Le montant des sommes portées sur le compte de disponibilité courante auprès de la banque choisie par le conseil ne peut être inférieur au montant des fonds nécessaires au paiement d'une échéance de pension. Ce compte ne peut être alimenté que dans la huitaine précédant ladite échéance.

Le portefeuille de la caisse de retraites est déposé à la Caisse des dépôts et consignations qui effectue les placements sur les instructions de la caisse de retraites.

Entrée en vigueur le 5 juillet 2008

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