Décret n°68-386 du 26 avril 1968 portant application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole en ce qui concerne l'exécution de travaux de remembrement autres que ceux nécessités par la création d'autoroutespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 mai 1968 |
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| Dernière modification : | 11 mars 1981 |
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Rejet —
(1) Aux termes de l'article 3 du décret n° 68-386 du 26 avril 1968 modifié par le décret n° 81-220 du 10 mars 1981 et pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 62-933 modifiée du 8 août 1962 : "le préfet constitue d'office, dans chacune des communes intéressées, la commission communale d'aménagement foncier prévue à l'article 1 bis du code rural. … La commission se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement conformément aux dispositions du chapitre III du titre 1 er du livre 1 er du code rural. […]
Rejet —
[…] Vu le décret du 7 janvier 1942 modifié par le décret n° 70-1034 du 8 novembre 1976 ; […] Vu le décret n° 68-386 du 26 avril 1968 ;
Rejet —
[…] Vu le décret du 7 janvier 1942 modifié par le décret n° 76-1034 du 8 novembre 1976 ; […] Vu le décret n° 68-386 du 26 avril 1968 ;
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Versions du texte
La réalisation de travaux de remembrement en cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 et ne présentant pas un caractère linéaire est effectuée conformément aux articles 2 et suivants du présent décret.
Le caractère linéaire d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique.
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement.
Un représentant du maître de l'ouvrage et un représentant de l'administration chargés du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale [*composition*].
La commission se prononce [*décision*] dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois, à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement, conformément aux dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural.
Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement [*refus implicite*].