Entrée en vigueur le 3 mai 2007
Modifié par : Décret 2007-655 2007-04-30 art. 15 2° JORF 3 mai 2007
Les agents d'administration du Trésor public exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés du Trésor, dans les services de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les services à compétence nationale rattachés à la direction générale de la comptabilité publique ainsi que dans les services de contrôle budgétaire et comptable ministériels.
Les services déconcentrés du Trésor sont implantés en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à l'étranger.
Les services déconcentrés du Trésor sont implantés en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à l'étranger.
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 30 décembre 2008, n° 0601589Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n°68-464 du 22 mai 1968 portant statut particulier des agents de recouvrement du trésor public : « Les agents de recouvrement sont nommés par le directeur de la comptabilité publique » ; que la décision attaquée est signée du directeur général de la comptabilité publique ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
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