Décret n°57-404 du 28 mars 1957 relatif à la police et à la surveillance des eaux minéralespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 mars 1957 |
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| Dernière modification : | 28 mars 1999 |
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Décisions • 13
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 57-343 du 28 mars 1957 fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal, « l'agent comptable… a seul qualité pour assurer la garde et le maniement des fonds, biens et valeurs appartenant à l'établissement ainsi que des valeurs mobilières remises en gage » ; qu'il résulte de l'instruction que le sieur GERY, […]
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 2 ; Vu le décret n° 57-438 du 28 mars 1957 portant règlement d'administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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Validite (non), article 3 loi 31 decembre 1964, article 3 et 4-4 decret 28 mars 1957, caractere illicite, conformite a l'ordre public (non), legislation des fraudes, eaux minerales devant etre livrees ou administrees au public telles qu elles se presentent a l'emergence, eau minerale additionnee de fluor, terme % vittel % constituant une tromperie du public sur la composition et les qualites essentielles du produit, rejet du depot.
Document parlementaire • 0
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Le président du conseil des ministres.
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du ministre des affaires économiques et financières, du ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice, du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, du secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce et du secrétaire d'Etat à l'agriculture ;
Vu l'ordonnance du 18 juin 1823 sur la police des eaux minérales ;
Vu la loi du 14 juillet 1856 codifiée concernant la déclaration d'intérêt public des sources d'eau minérale et les conditions générales de fonctionnement des établissements thermaux et notamment ses articles 14 à 19 (articles 748 à 751 du code de la santé publique) ;
Vu le décret du 28 janvier 1860 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 14 juillet 1856 ;
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Le conseil d'Etat entendu,
Les exploitations d'eau minérale naturelle ;
Les industries d'embouteillage ;
Les établissements thermaux ;
Les dépôts d'eau minérale naturelle.
Toutefois sont dispensés de l'autorisation prévue pour les dépôts :
Les pharmacies et les commerces de détail.
1. La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels" ;
2. L'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;
3. L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.
Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau minérale naturelle.
La même autorisation peut prévoir le transport de l'eau à distance par des canalisations ainsi que son mélange à des eaux de propriétés analogues et de même origine géologique et, le cas échéant, à des gaz provenant de ces mêmes eaux.