Entrée en vigueur le 10 juin 1989
Modifié par : Décret du 21 avril 1989 - art. 12 () JORF 10 juin 1989
1. La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels" ;
2. L'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;
3. L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.
Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau minérale naturelle.
La même autorisation peut prévoir le transport de l'eau à distance par des canalisations ainsi que son mélange à des eaux de propriétés analogues et de même origine géologique et, le cas échéant, à des gaz provenant de ces mêmes eaux.
Validite (non), article 3 loi 31 decembre 1964, article 3 et 4-4 decret 28 mars 1957, caractere illicite, conformite a l'ordre public (non), legislation des fraudes, eaux minerales devant etre livrees ou administrees au public telles qu elles se presentent a l'emergence, eau minerale additionnee de fluor, terme % vittel % constituant une tromperie du public sur la composition et les qualites essentielles du produit, rejet du depot.
Validite (non), article 3 loi 31 decembre 1964, article 3 et 4-4 decret 28 mars 1957, caractere illicite, conformite a l'ordre public (non), legislation des fraudes, eaux minerales devant etre livrees ou administrees au public telles qu elles se presentent a l'emergence, eau minerale additionnee de fluor, terme % vals % constituant une tromperie du public sur la composition et les qualites essentielles du produit, rejet du depot.
[…] AOUT 1905, 1 de la loi du 26 mars 1928, 1 de la loi du 26 mars 1930, 1 et 3 du décret 57-404 du 28 mars 1957 et encore 2 et suivants du décret du 6 juin 1989 dont ils lui doivent réparation sur le fondement de l'article 1382