Entrée en vigueur le 30 mars 1957
La demande en autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau minérale d'une source après lui avoir fait subir certains traitements, comme il est prévu à l'article 3, alinéa 2, est présentée dans les formes indiquées à l'article 4, alinéas 1 et 2.
Elle est accompagnée d'un dossier produit en quatre exemplaires et qui comporte, outre les pièces mentionnées aux primo, secondo et tertio dudit article :
a) Une note :
Décrivant les traitements que le demandeur désire faire subir à l'eau, et éventuellement au gaz, avant de la livrer au public ;
Indiquant les caractéristiques physiques et chimiques de l'eau et du gaz qui résulteront de ces traitements ;
Proposant les mentions à faire figurer sur les étiquettes des bouteilles, conformément au décret pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
b) Un engagement de ne faire subir à l'eau d'autres opérations que celles admises par l'arrêté d'autorisation.
Elle est accompagnée d'un dossier produit en quatre exemplaires et qui comporte, outre les pièces mentionnées aux primo, secondo et tertio dudit article :
a) Une note :
Décrivant les traitements que le demandeur désire faire subir à l'eau, et éventuellement au gaz, avant de la livrer au public ;
Indiquant les caractéristiques physiques et chimiques de l'eau et du gaz qui résulteront de ces traitements ;
Proposant les mentions à faire figurer sur les étiquettes des bouteilles, conformément au décret pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
b) Un engagement de ne faire subir à l'eau d'autres opérations que celles admises par l'arrêté d'autorisation.