Entrée en vigueur le 28 mars 1999
Modifié par : Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 7 () JORF 28 mars 1999
Toute variation constatée dans les caractéristiques de l'eau ou du gaz d'une source minérale autorisée nécessite un nouvel examen des propriétés de l'eau par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermel.
A la suite de cet examen, ou bien il est simplement procédé à l'inscription au bulletin de l'académie des nouvelles caractéristiques de l'eau, ou bien, si l'académie le juge nécessaire, il est procédé à la révision de l'autorisation.
A la suite de cet examen, ou bien il est simplement procédé à l'inscription au bulletin de l'académie des nouvelles caractéristiques de l'eau, ou bien, si l'académie le juge nécessaire, il est procédé à la révision de l'autorisation.
1. Cour de discipline budgétaire et financière, Caisse de crédit municipal de Lyon, 4 avril 1973
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 57-343 du 28 mars 1957 fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal, « l'agent comptable… a seul qualité pour assurer la garde et le maniement des fonds, biens et valeurs appartenant à l'établissement ainsi que des valeurs mobilières remises en gage » ; qu'il résulte de l'instruction que le sieur GERY, […]
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