Entrée en vigueur le 12 janvier 1985
Le recouvrement des taxes est assuré dans les conditions prévues aux a et b de l'article 5.
La taxe forfaitaire à la charge du premier acheteur est recouvrée par le comité local des pêches maritimes.
La taxe forfaitaire à la charge du premier acheteur est recouvrée par le comité local des pêches maritimes.