Entrée en vigueur le 10 janvier 1984
En ce qui concerne l'exoneration du paiement des droits de scolarite dans les universites, applicable de plein droit aux beneficiaires d'une bourse d'enseignement accordee par l'Etat en application de l'article 2 du decret no 84-13 du 5 janvier 1984, l'article 3 de ce texte permet au chef d'etablissement d'accorder cet avantage aux autres etudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle dans la limite de 10 p 100 des etudiants inscrits, non compris les boursiers et les pupilles de la nation.
Lire la suite…Les bourses d'enseignement supérieur, attribuées aux catégories d'étudiants énumérées à l'article 1 er du décret n° 54-544 du 26 mai 1954 n'ont pas le même objet et ne sont pas accordées aux mêmes conditions que les bourses d'agrégation dont l'attribution est réglementée par le décret n° 56-595 du 15 juin 1956. Par suite, le bénéficiaire d'une bourse d'agrégation n'est pas fondé à solliciter l'exonération des droits d'inscription dans une université sur le fondement de l'article 2 du décret n° 84-13 du 5 janvier 1984, qui vise essentiellement les bourses d'enseignement supérieur.
[…] 30-02-02 […] Y a sollicité une exonération des droits d'inscription sur le fondement des dispositions de l'article 3 du décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 ; que, par décision en date du 5 février 2010 portant mention des voies et délais de recours, le recteur d'académie, […] qu'il demande en outre l'annulation du contrat de formation en date du 28 octobre 2009 ainsi que la condamnation du CNED à l'indemniser « pour ses agissements dolosifs, insincères, déloyaux et vexatoires » ; qu'il sollicite enfin un « étalement de paiement sur 2 ans » ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 : « Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement accordée par l'Etat et les pupilles de la nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité dans les universités. Peuvent en outre bénéficier de la même exonération les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi. Les décisions d'exonération sont prises par le président de l'établissement, en application de critères généraux fixés par le conseil d'établissement et dans la limite des 10 p. 100 des étudiants inscrits, non compris les personnes mentionnées à l'article 2 ci-dessus. » ;
Après avoir défini les diplômes nationaux comme des diplômes délivrés par les établissements publics d'enseignement supérieur habilités par l'Etat dans le cadre de règles fixées par arrêté (article L. 613-1 du code de l'éducation), la loi ajoute (article L. 613-2) : « Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours. » Ainsi les diplômes dits « d'université » sont définis par le fait même qu'ils relèvent de la compétence exclusive des établissements sans que l'Etat n'intervienne […] Enfin, […]
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