Entrée en vigueur le 25 avril 2022
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2022-618 du 22 avril 2022 - art. 13
Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat, les pupilles de la Nation et les pupilles de la République sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits d'inscription afférents à la préparation d'un diplôme national ou du titre d'ingénieur diplômé, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 a modifié le code de l'éducation (article R. 719-49) ; désormais, l'exonération des droits de scolarité pour les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'État n'est possible que dans le cadre d'une « préparation d'un diplôme national ». Or la mission historique des IEJ n'est pas de délivrer des diplômes, mais de préparer aux épreuves des concours et examens permettant respectivement l'accès à l'École nationale de la magistrature ou l'entrée dans les écoles d'élèves-avocats.
Lire la suite…[…] à ce titre, des droits d'inscription versés par les étudiants pour la préparation à ce diplôme (article L 719-4 du code de l'éducation). Un arrêté conjoint des ministres chargé du budget et de l'enseignement supérieur fixe chaque année le montant des frais d'inscription en doctorat. […] Les exonérations et remboursements des droits d'inscription sont réglementés principalement par l'article R 719-49 du code de l'éducation nationale qui prévoit que les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement accordée par l'Etat et les pupilles de la nation sont, de plein droit, […] dans la limite de 10 % des étudiants inscrits (article R 719-50 du code de l'éducation nationale). […]
Lire la suite…[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 719-49, R. 719-50, D. 612-1 et D. 612-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-7° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 719-4 du code de l'éducation : […] Aux termes de l'article R. 719-50 du même code : « Peuvent en outre bénéficier d'une exonération du paiement des droits d'inscription : / 1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi ; […] / La décision est prise par le président de l'établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d'administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article R. 719-49. / L'exonération peut être totale ou partielle. ». Enfin, […]
[…] Aux termes de l'article R. 719-48 du code de l'éducation : « Le produit des droits de scolarité versés par les étudiants est affecté en recette au budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lesquels les intéressés s'inscrivent. » Aux termes de l'article R. 719-49 de ce code : « Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat, les pupilles de la Nation et les pupilles de la République sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits d'inscription afférents à la préparation d'un diplôme national ou du titre d'ingénieur diplômé, […]
Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'obligation d'inscription des élèves de classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) de l'académie concerne les élèves de toutes les CPGE, qu'elles se déroulent en un an (classes ATS) ou en deux ans. Mais le code ne prévoit pas le niveau auquel les étudiants des classes ATS doivent être inscrits. […] Les articles R. 719-49 et R ; 719-50 du code de l'éducation, qui prévoient que les universités ont la possibilité d'accorder des exonérations de frais d'inscription à 10 % maximum de leurs étudiants autres que boursiers, peuvent par ailleurs s'appliquer aux étudiants de CPGE inscrits en licence.
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