Entrée en vigueur le 10 janvier 1984
Sont abrogées toutes dispositions réglementaires contraires au présent décret, et notamment :
L'article 56 du règlement du 27 novembre 1834 pour l'exécution des lois de finances des 23 et 24 mai 1834 en ce qui concerne l'université ;
L'article 4 de l'ordonnance du roi du 17 mars 1840 portant institution de prix dans les facultés de droit ;
L'article 5 du décret impérial du 27 janvier 1869 qui établit un concours général entre les élèves des facultés de droit ;
L'article 4 du décret impérial du 21 avril 1869 qui institue des concours et des prix dans les écoles supérieures de pharmacie ;
L'article 5 du décret du 27 décembre 1881 concernant les prix et mentions honorables décernés annuellement dans les facultés de droit de l'Etat ;
Les articles 2 à 4 du décret du 31 mars 1887 qui rétablit le droit d'inscription dans les facultés et écoles d'enseignement supérieur de l'Etat ;
Les articles 1er, 2 et 3 du décret du 22 novembre 1925 fixant les conditions dans lesquelles seront accordées les dispenses de droits universitaires prévues par l'article 109 de la loi de finances du 13 juillet 1925 ;
L'article 2 du décret du 10 août 1935 réorganisant les divers droits d'études perçus au profit des universités et des facultés, pris sur le fondement de la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gouvernement à prendre par décret toutes mesures ayant force de loi pour défendre le franc.
L'article 56 du règlement du 27 novembre 1834 pour l'exécution des lois de finances des 23 et 24 mai 1834 en ce qui concerne l'université ;
L'article 4 de l'ordonnance du roi du 17 mars 1840 portant institution de prix dans les facultés de droit ;
L'article 5 du décret impérial du 27 janvier 1869 qui établit un concours général entre les élèves des facultés de droit ;
L'article 4 du décret impérial du 21 avril 1869 qui institue des concours et des prix dans les écoles supérieures de pharmacie ;
L'article 5 du décret du 27 décembre 1881 concernant les prix et mentions honorables décernés annuellement dans les facultés de droit de l'Etat ;
Les articles 2 à 4 du décret du 31 mars 1887 qui rétablit le droit d'inscription dans les facultés et écoles d'enseignement supérieur de l'Etat ;
Les articles 1er, 2 et 3 du décret du 22 novembre 1925 fixant les conditions dans lesquelles seront accordées les dispenses de droits universitaires prévues par l'article 109 de la loi de finances du 13 juillet 1925 ;
L'article 2 du décret du 10 août 1935 réorganisant les divers droits d'études perçus au profit des universités et des facultés, pris sur le fondement de la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gouvernement à prendre par décret toutes mesures ayant force de loi pour défendre le franc.