Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-848 du 1 septembre 2003 - art. 1 () JORF 6 septembre 2003
Les agents du ministère de la défense qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D déterminé, en application de l'article 80 de la loi précitée, conformément aux tableaux de correspondance annexés au présent décret.
Sous réserve de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ces dispositions s'appliquent également aux agents des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de la défense qui ne disposent pas de corps particuliers de fonctionnaires.
[…] Vu le décret n° 84-1301 du 31 décembre 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, […] qu'aux termes de l'article 80 de cette loi : Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent : 1 ° Pour chaque ministère, […] qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi occupé par […]