Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers
Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliersAbrogé
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Derniers modifiés
Article 46 bis
le 28 mai 2004
Article 39
le 9 sept. 2003
Article 31
le 9 sept. 2003
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 mai 2004 |
Commentaires • 79
1. Dans quelles conditions un praticien peut-il bénéficier d’une reprise à temps partiel ?
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www.halpern-avocat.com · 9 août 2018
3. CE, 8 juin 2017, requête numéro 390424, Bozidarevic
revuegeneraledudroit.eu · 8 juin 2017
Décisions • +500
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2008, n° 0407446
Rejet —
[…] — que, praticien hospitalier à temps partiel à l'EPS Ville-Evrard à Neuilly-sur-Marne, son statut résulte du décret 2001-367 du 25 avril 2001 ; […] décret n° 84-131 du 24 février 1984 fixant leur statut ;
2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 septembre 2018, n° 14/12950
Confirmation —
[…] — praticien temps plein hospitalier dont le statut relève du décret N° 84-131 du 24 février 1984 — praticien temps partiel hospitalier comptant au minimum cinq années d'exercice dans ces fonctions et dont le statut relève du décret 84-131 du 24 février 1984.
3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19 septembre 2014, 13NT01853, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L356, L514, L685 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 31 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de la recherche médicale, ensemble le décret n° 70-709 du 5 août 1970 ;
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, modifiée par la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 portant diverses mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier, notamment ses articles 22, 22-2, 25 et 49 ;
Vu la loi n° 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie ;
Vu la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur et relative aux études en pharmacie et au statut des personnels enseignants des unités d'enseignement et de recherche pharmaceutique ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982, relative aux études médicales et pharmaceutiques ;
Vu la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 63-592 du 24 juin 1963 modifié, relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine et de pharmacie, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; à la structure et au fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; au règlement intérieur de ces centres ;
Vu le décret n° 74-369 du 29 avril 1974 portant application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative aux conventions régissant les centres hospitaliers et universitaires, ainsi que de la loi n° 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 modifié, relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 76-456 du 21 mai 1976 relatif à la participation des établissements privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 modifié, portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics ;
Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L356, L514, L685 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 31 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de la recherche médicale, ensemble le décret n° 70-709 du 5 août 1970 ;
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, modifiée par la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 portant diverses mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier, notamment ses articles 22, 22-2, 25 et 49 ;
Vu la loi n° 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie ;
Vu la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur et relative aux études en pharmacie et au statut des personnels enseignants des unités d'enseignement et de recherche pharmaceutique ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982, relative aux études médicales et pharmaceutiques ;
Vu la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 63-592 du 24 juin 1963 modifié, relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine et de pharmacie, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; à la structure et au fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; au règlement intérieur de ces centres ;
Vu le décret n° 74-369 du 29 avril 1974 portant application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative aux conventions régissant les centres hospitaliers et universitaires, ainsi que de la loi n° 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 modifié, relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 76-456 du 21 mai 1976 relatif à la participation des établissements privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 modifié, portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics ;
Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;
Article 100
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Titre 1er : Dispositions générales
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 0 décision
Les praticiens hospitaliers exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé visés aux articles L. 711-6 et L. 723-4 du code de la santé publique et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors de l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la santé publique. Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 711-3 et par les articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la santé publique.
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
Les pharmaciens régis par le présent décret exercent les fonctions définies par l'article L. 5126-5 du code de la santé publique.
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
Les pharmaciens régis par le présent décret exercent les fonctions définies par l'article L. 5126-5 du code de la santé publique.