Entrée en vigueur le 9 septembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-862 du 5 septembre 2003 - art. 7 () JORF 9 septembre 2003
Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au premier échelon des praticiens hospitaliers. Toutefois, si le praticien recruté à titre provisoire relève du présent statut et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire. Est considéré comme étant en instance de réintégration le praticien hospitalier relevant du présent statut et recruté à titre provisoire sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel il a fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'article 12.
[…] VU le décret n 84-131 du 24 février 1984 modifié ; […] le moyen tiré de ce que le ministre aurait attribué des postes de praticien hospitalier à des candidats qui ne remplissaient pas les conditions fixées, pour pouvoir faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier, par l'article 12 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors qu'il a rappelé, en tout état de cause, les dispositions de l'article 20 du même décret, aux termes desquelles « Les postes de praticien hospitalier demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 : « - Les postes de praticien hospitalier demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire jusqu'au recrutement suivant par un praticien de la spécialité désigné par le commissaire de la République sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé après avis de la commission médicale consultative et du directeur de l'établissement. […]