Entrée en vigueur le 8 décembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1421 du 6 décembre 2002 - art. 7 () JORF 8 décembre 2002
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies par le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 ;
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés aux 1° et 8° de l'article 28 du présent décret.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés payés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de service ou de département et en informe la commission médicale d'établissement.
Le praticien peut verser au compte épargne-temps prévu par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé les jours mentionnés au 3° ci-dessus dans les conditions et limites définies par ce décret.
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles 37, 38 et 39 ;
5° A un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article 28 ainsi que, le cas échéant, l'indemnité prévue au 8° de l'article 28 ;
6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article 43 ;
7° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article 46 ;
8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
- cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ;
- un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
- trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
- trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants ;
9° A un congé de fin d'exercice dans les conditions prévues à l'article 97-1.
35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé. […] Article abrogé 30 Article abrogé 31 Les dispositions des articles 35 à 41 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé sont applicables aux praticiens hospitaliers universitaires, à l'exception des 2° et 3° de l'article 35. Article abrogé 31-1 Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. […]
Lire la suite…[…] droit : 1° A un congé annuel d'une durée égale à celle qui est fixée pour les praticiens exerçant à temps plein dans les centres hospitaliers par l'article 35 (1°) du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ; » ; qu'aux termes de l'article 35 du décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : « Les praticiens régis par le présent décret ont droit : 1° A un congé annuel de trente jours ouvrables, pendant lequel ils perçoivent la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article 28 ; le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés après avis du président de la commission médicale consultative ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 24 février 1984 susvisé : « Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par un personnel médical et scientifique qui comprend : / 1° Des agents titulaires groupés en quatre corps : / a) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers (…) » ; […] / b) Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires des universités ; / c) Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 8° de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 : « - Les postes de praticien hospitalier demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire jusqu'au recrutement suivant par un praticien de la spécialité désigné par le commissaire de la République sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé après avis de la commission médicale consultative et du directeur de l'établissement. […] que l'article 35 du décret précité dispose : " – Les praticiens régis par le présent décret ont droit : – 1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article 28 ; […]
Article abrogé 34 Les personnels des centres de soins, […] Cette activité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle prévue aux articles 35 et 37 du présent décret. […] Article abrogé 39-1 Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, […] dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 35 du présent décret. […] Article abrogé 40 Les personnels titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus ont droit : 1° A un congé annuel d'une durée égale à celle qui est fixée pour les praticiens exerçant à temps plein dans les centres hospitaliers par l'article 35 (1°) du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ; […]
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