Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 juillet 1996, 139974, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
[…] ne figurent pas au nombre des décisions qui doivent, en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, être obligatoirement motivées ; qu'au surplus les trois décisions visent l'avis émis le 25 janvier 1989 par le comité médical départemental saisi en application de l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; […] Au-delà de ce total de congé, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles 55 à 56 … » ; que ces dispositions ne font pas obstacle, contrairement à ce que soutient le requérant, […]
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