Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliersAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1985
Dernière modification : 28 mai 2004

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www.halpern-avocat.com · 9 août 2018

Les praticiens hospitaliers à temps plein sont pour leur part soumis à un statut particulier réglementaire institué par un décret n°84-131 du 24 février 1984. Ce texte avait notamment pour objectif de séparer le grade de la fonction. Le statut des personnels enseignants et hospitaliers des Centres hospitaliers universitaires [7] a quant à lui été créé par un décret distinct pris le même jour [8]. […] Enfin, celui des praticiens hospitaliers à temps partiel résulte du décret n°85-384 du 29 mars 1985.

 

Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2015

Sur ce fondement, les décrets statutaires, insérés dans le code de la santé publique, déterminent dans leurs grandes lignes les obligations de service auxquelles les praticiens sont soumis. […] D. 6152-23-1 pour les praticiens à temps plein ; D. 6152-220-1 pour les praticiens à temps partiel ; D. 6152-612-1 pour les praticiens attachés ; D. 6152-514-1 pour les assistants des hôpitaux ; D. 6152-417 pour les praticiens contractuels ; art. 23 du décret n° 95-569 pour les praticiens adjoints contractuels ; et art. 30 du décret n° 84-131 pour les praticiens hospitalo-universitaires. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […]

 

Décisions+500


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 284525, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 8 juin 2004, pris pour l'application de ces dispositions : « (…) un jury national, chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves, […] parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; (…)/ 2° De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité. […]

 

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2006, 02BX02645, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 février 1990, 76328, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS DE CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE (SNPH-CHU), dont le siège est …, Hôpital Trousseau à Paris (75012), représenté par son président en exercice demeurant audit siège, et M. X…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 23 décembre 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale fixant les conditions d'application de l'article 4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L356, L514, L685 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 31 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de la recherche médicale, ensemble le décret n° 70-709 du 5 août 1970 ;
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, modifiée par la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 portant diverses mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier, notamment ses articles 22, 22-2, 25 et 49 ;
Vu la loi n° 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie ;
Vu la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur et relative aux études en pharmacie et au statut des personnels enseignants des unités d'enseignement et de recherche pharmaceutique ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982, relative aux études médicales et pharmaceutiques ;
Vu la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 63-592 du 24 juin 1963 modifié, relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine et de pharmacie, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; à la structure et au fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; au règlement intérieur de ces centres ;
Vu le décret n° 74-369 du 29 avril 1974 portant application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative aux conventions régissant les centres hospitaliers et universitaires, ainsi que de la loi n° 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 modifié, relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 76-456 du 21 mai 1976 relatif à la participation des établissements privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 modifié, portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics ;
Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;
Article 100
Titre 1er : Dispositions générales
Article 1
Les praticiens hospitaliers exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé visés aux articles L. 711-6 et L. 723-4 du code de la santé publique et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors de l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Article 2
Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la santé publique. Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 711-3 et par les articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la santé publique.
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
Les pharmaciens régis par le présent décret exercent les fonctions définies par l'article L. 5126-5 du code de la santé publique.