Entrée en vigueur le 31 mai 1968
Hors des magasins de stockage et des ateliers de traitement ou de conditionnement, la vente, la mise en vente, la détention en vue de la vente des noix produites sous l'appellation "Noix de Grenoble", telle qu'elle est définie par le décret susvisé du 17 juin 1938 ne peut s'effectuer qu'en emballage portant une vignette de contrôle dont le modèle est déposé dans les conditions prévues par la loi susvisée du 31 décembre 1964.