Entrée en vigueur le 31 mai 1968
Il est créé un établissement doté de la personnalité civile qui, sous la dénomination de comité interprofessionnel de la noix de Grenoble est chargé :
1° Sous le contrôle du service de la répression des fraudes, de délivrer des vignettes destinées à assurer le respect de l'appellation d'origine "Noix de Grenoble" ;
2° De renseigner les pouvoirs publics sur le marché de la noix de Grenoble ;
3° De procéder à toute étude concernant la production, le régime des prix, la commercialisation des noix de Grenoble ;
4° De développer tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés, la réputation de ces noix.
1° Sous le contrôle du service de la répression des fraudes, de délivrer des vignettes destinées à assurer le respect de l'appellation d'origine "Noix de Grenoble" ;
2° De renseigner les pouvoirs publics sur le marché de la noix de Grenoble ;
3° De procéder à toute étude concernant la production, le régime des prix, la commercialisation des noix de Grenoble ;
4° De développer tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés, la réputation de ces noix.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1974, 73-93.383, Publié au bulletinCassation
En permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 180 alinéa 1 et 3 du code de procédure pénale, ce texte, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient se prévaloir pour faire juger à l'occasion d'une de ces procédures pénales les fins de non-recevoir étrangères à son unique objet (3).
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