Article 9 du Décret n° 58-778 du 25 août 1958
Article 8-3
Article 10

Entrée en vigueur le 1 juillet 1992

Modifié par : Décret n°92-937 du 7 septembre 1992 - art. 3

Dans chaque corps, peuvent également être nommés inspecteurs principaux, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du 1/9 des titularisations prononcées chaque année après les concours mentionnés aux articles 8 et 8-1 ci-dessus :
- les inspecteurs ayant atteint le 10e échelon de leur grade ;
- les receveurs et chefs de centre hors classe exerçant les fonctions de chef de division ;
- les réviseurs des travaux de bâtiment ayant atteint le 10e échelon de leur grade ;

- les attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications parvenus au 3e échelon de la 1re classe de leur grade.

Entrée en vigueur le 1 juillet 1992

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 13 octobre 2020, 18MA02786, Inédit au recueil LebonRejet

2Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 29 septembre 2003, 240724, inédit au recueil LebonRéformation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).