Décret n°60-805 du 2 août 1960 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des hôpitaux et hospices publics.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 août 1960 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 février 1965 |
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Décisions • 9
Annulation —
[2] Fonctionnaire nommé directeur d'hôpital à compter du 16 décembre 1967. Si l'arrêté qui l'a placé en position de détachement à compter de cette date n'est intervenu que le 27 mars 1969, les auteurs de cet arrêté n'ont fait que tirer les conséquences de l'arrêté le nommant directeur d'hôpital en plaçant celui-ci en position régulière pour exercer ses fonctions. Rétroactivité légale [solution identique pour l'arrêté mettant fin au détachement de l'intéressé, titularisé dans ses fonctions de directeur d'hôpital]. [1], 36-07-05 Lorsque le détachement est prononcé à la demande de l'intéressé, la consultation de la C.A.P. du corps d'origine du fonctionnaire n'est prescrite ni par l'ordonnance du 4 février 1959 ni par le décret du 14 février 1959.
Annulation —
[…] Vu le code rural et l'article 10 de la loi du 2 aout 1960 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ; […]
Annulation —
Si les dispositions de l'article 21 du decret du 20 juin 1961 autorisaient le ministre de l'agriculture a determiner seul, par arrete, les modalites du concours d'admission a l'ecole nationale superieure des industries agricoles et alimentaires, en revanche, c'est en meconnaissances des regles de competence et de forme fixees par ledit article 21 que, par le meme arrete, le ministre de l' agriculture a, sans contreseing du ministre de l'education nationale et sans consultation prealable des conseils competents des deux ministeres, fixe les modalites du concours d'admission a l'institut national agronomique et aux ecoles nationales superieures agronomiques de grignon, montpellier et rennes. Annulation, dans cette mesure, de l 'arrete du 18 decembre 1968
Document parlementaire • 0
Versions du texte
D'un directeur général en ce qui concerne les établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
D'un directeur, en ce qui concerne les établissements de plus de 200 lits autres que ceux visés à l'alinéa précédent ;
D'un directeur économe, en ce qui concerne les établissements comptant au plus 200 lits.
Un directeur général adjoint dans les hôpitaux et hospices des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Un directeur adjoint dans les établissements de plus de 2000 lits autres que ceux visés au précédent alinéa ;
Un ou plusieurs directeurs d'établissements annexes dans les hôpitaux et hospices des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Un ou plusieurs sous-directeurs dans les établissements de plus de 500 lits autres que les établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Les directeurs d'établissements annexes et les sous-directeurs assurent, sous l'autorité du directeur général ou du directeur, la gestion d'un établissement ou d'un groupe d'établissements autres que l'établissement siège de la direction générale ou de la direction et comptant plus de 500 lits.
Toutefois, dans les hôpitaux et hospices comptant plus de 1500 lits et ne comprenant pas de directeur général adjoint ni de directeur adjoint, un sous-directeur peut être adjoint au directeur à la direction de l'établissement principal.
En outre, un sous-directeur peut être nommé dans les hôpitaux et hospices comptant de 801 à 1500 lits et ne comprenant ni directeur général adjoint, ni directeur adjoint, ni sous-directeur chargé de la direction d'un établissement annexe.
Dans les hôpitaux et hospices des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine, un directeur adjoint peut être nommé pour assurer, sous l'autorité du directeur général, la gestion d'un ou plusieurs services spécialisés.