Décret n°60-805 du 2 août 1960 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des hôpitaux et hospices publics.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 août 1960 |
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Dernière modification : | 10 février 1965 |
Sur la proposition du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques, Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 683, L818 et L893 (2e alinéa) ; Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics (art. 26) ; Vu le décret du 28 juillet 1960 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Michel Debré; Le conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Titre 1er : De la composition du cadre du personnel de direction des hôpitaux et hospices publics
Les hôpitaux et hospices publics sont placés sous la direction :
D'un directeur général en ce qui concerne les établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
D'un directeur, en ce qui concerne les établissements de plus de 200 lits autres que ceux visés à l'alinéa précédent ;
D'un directeur économe, en ce qui concerne les établissements comptant au plus 200 lits.
D'un directeur général en ce qui concerne les établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
D'un directeur, en ce qui concerne les établissements de plus de 200 lits autres que ceux visés à l'alinéa précédent ;
D'un directeur économe, en ce qui concerne les établissements comptant au plus 200 lits.
Le cadre du personnel de direction peut comprendre, outre les agents visés à l'article 1er :
Un directeur général adjoint dans les hôpitaux et hospices des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Un directeur adjoint dans les établissements de plus de 2000 lits autres que ceux visés au précédent alinéa ;
Un ou plusieurs directeurs d'établissements annexes dans les hôpitaux et hospices des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Un ou plusieurs sous-directeurs dans les établissements de plus de 500 lits autres que les établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Les directeurs d'établissements annexes et les sous-directeurs assurent, sous l'autorité du directeur général ou du directeur, la gestion d'un établissement ou d'un groupe d'établissements autres que l'établissement siège de la direction générale ou de la direction et comptant plus de 500 lits.
Toutefois, dans les hôpitaux et hospices comptant plus de 1500 lits et ne comprenant pas de directeur général adjoint ni de directeur adjoint, un sous-directeur peut être adjoint au directeur à la direction de l'établissement principal.
En outre, un sous-directeur peut être nommé dans les hôpitaux et hospices comptant de 801 à 1500 lits et ne comprenant ni directeur général adjoint, ni directeur adjoint, ni sous-directeur chargé de la direction d'un établissement annexe.
Dans les hôpitaux et hospices des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine, un directeur adjoint peut être nommé pour assurer, sous l'autorité du directeur général, la gestion d'un ou plusieurs services spécialisés.
Un directeur général adjoint dans les hôpitaux et hospices des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Un directeur adjoint dans les établissements de plus de 2000 lits autres que ceux visés au précédent alinéa ;
Un ou plusieurs directeurs d'établissements annexes dans les hôpitaux et hospices des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Un ou plusieurs sous-directeurs dans les établissements de plus de 500 lits autres que les établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Les directeurs d'établissements annexes et les sous-directeurs assurent, sous l'autorité du directeur général ou du directeur, la gestion d'un établissement ou d'un groupe d'établissements autres que l'établissement siège de la direction générale ou de la direction et comptant plus de 500 lits.
Toutefois, dans les hôpitaux et hospices comptant plus de 1500 lits et ne comprenant pas de directeur général adjoint ni de directeur adjoint, un sous-directeur peut être adjoint au directeur à la direction de l'établissement principal.
En outre, un sous-directeur peut être nommé dans les hôpitaux et hospices comptant de 801 à 1500 lits et ne comprenant ni directeur général adjoint, ni directeur adjoint, ni sous-directeur chargé de la direction d'un établissement annexe.
Dans les hôpitaux et hospices des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine, un directeur adjoint peut être nommé pour assurer, sous l'autorité du directeur général, la gestion d'un ou plusieurs services spécialisés.