Décret n°60-805 du 2 août 1960 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des hôpitaux et hospices publics.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 août 1960
Dernière modification : 10 février 1965

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 4 / 2 SSR, du 13 janvier 1971, 77452, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Si les dispositions de l'article 21 du decret du 20 juin 1961 autorisaient le ministre de l'agriculture a determiner seul, par arrete, les modalites du concours d'admission a l'ecole nationale superieure des industries agricoles et alimentaires, en revanche, c'est en meconnaissances des regles de competence et de forme fixees par ledit article 21 que, par le meme arrete, le ministre de l' agriculture a, sans contreseing du ministre de l'education nationale et sans consultation prealable des conseils competents des deux ministeres, fixe les modalites du concours d'admission a l'institut national agronomique et aux ecoles nationales superieures agronomiques de grignon, montpellier et rennes. Annulation, dans cette mesure, de l 'arrete du 18 decembre 1968

 

2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 4 octobre 1963, Publié au bulletin

Rejet — 

Er le decret du 2 aout 1960, s'il a prescrit de nouvelles modalites de la procedure de contredit, en a neanmoins conserve le principe, tel qu'instaure par le decret du 22 decembre 1958. en disposant seulement, […]

 

3COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 16 mai 1962, Publié au bulletin

Cassation — 

Transgresse l'article 169 du code de procedure civile (redaction du decret du 2 aout 1960) l'arret qui, statuant sur un contredit, ne mentionne ni que les parties, ou leurs avocats, ont ete entendus, ni que les parties, leurs avocats et eventuellement les avoues, ont ete informes par lettre recommandee de la date de l'audience, alors qu'aucune piece du dossier n'etablit que ces formalites aient ete en fait regulierement observees.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Sur la proposition du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques, Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 683, L818 et L893 (2e alinéa) ; Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics (art. 26) ; Vu le décret du 28 juillet 1960 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Michel Debré; Le conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 30
Titre 1er : De la composition du cadre du personnel de direction des hôpitaux et hospices publics
Article 1
Les hôpitaux et hospices publics sont placés sous la direction :
D'un directeur général en ce qui concerne les établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
D'un directeur, en ce qui concerne les établissements de plus de 200 lits autres que ceux visés à l'alinéa précédent ;
D'un directeur économe, en ce qui concerne les établissements comptant au plus 200 lits.
Article 2
Le cadre du personnel de direction peut comprendre, outre les agents visés à l'article 1er :
Un directeur général adjoint dans les hôpitaux et hospices des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Un directeur adjoint dans les établissements de plus de 2000 lits autres que ceux visés au précédent alinéa ;
Un ou plusieurs directeurs d'établissements annexes dans les hôpitaux et hospices des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Un ou plusieurs sous-directeurs dans les établissements de plus de 500 lits autres que les établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Les directeurs d'établissements annexes et les sous-directeurs assurent, sous l'autorité du directeur général ou du directeur, la gestion d'un établissement ou d'un groupe d'établissements autres que l'établissement siège de la direction générale ou de la direction et comptant plus de 500 lits.
Toutefois, dans les hôpitaux et hospices comptant plus de 1500 lits et ne comprenant pas de directeur général adjoint ni de directeur adjoint, un sous-directeur peut être adjoint au directeur à la direction de l'établissement principal.
En outre, un sous-directeur peut être nommé dans les hôpitaux et hospices comptant de 801 à 1500 lits et ne comprenant ni directeur général adjoint, ni directeur adjoint, ni sous-directeur chargé de la direction d'un établissement annexe.
Dans les hôpitaux et hospices des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine, un directeur adjoint peut être nommé pour assurer, sous l'autorité du directeur général, la gestion d'un ou plusieurs services spécialisés.