Décret n°84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 juillet 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 1992 |
Commentaires • 96
Décisions • 20
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[…] Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
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[…] Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
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[…] Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 372, L. 473, L. 482, L510-10 et L. 761-11 ;
Vu le décret n° 81-539 du 12 mai 1981 relatif à l'exercice des professions paramédicales ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé ou l'autonomie des fonctions vitales des personnes ;
De soulager la souffrance et d'assister les personnes dans les derniers instants de leur vie ;
D'appliquer les prescriptions médicales ;
De participer à la surveillance clinique des malades et des thérapeutiques mises en oeuvre ;
De concourir aux méthodes et à l'établissement du diagnostic ;
De favoriser le maintien, l'insertion ou la réinsertion des personnes dans leur cadre de vie habituel ou nouveau.
Les soins infirmiers sont de nature technique, relationnelle et éducative. Leur réalisation tient compte des données physiques, psychologiques, socio-économiques et culturelles de la personne soignée.
Soins courants et éducation en matière d'hygiène et de propreté ;
Surveillance et éducation en matière d'élimination intestinale et urinaire ;
Soins courants et éducation des personnes stomisées ;
Soins courants et éducation des personnes sous dialyse rénale ou péritonéale ;
Soins courants et éducation des personnes atteintes d'affections métaboliques ;
Surveillance et soins courants des personnes placées en milieu stérile ;
Surveillance et soins courants des nouveau-nés placés en incubateur sous réserve de l'article 4 ;
Installation du malade dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap, lever du malade et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ;
Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;
Prévention non médicamenteuse des thromboses ;
Maintien de la liberté des voies aériennes respiratoires par toux provoquée, expectoration dirigée, respiration forcée en dehors de toute rééducation respiratoire, aspiration des secrétions d'une personne trachéotomisée ;
Administration en aérosols de produits médicamenteux délivrés sans prescription médicale ;
Mesure des principaux paramètres servant à la surveillance de l'état de santé des personnes et de l'état clinique des malades :
température, pulsations, pression artérielle, ventilation, diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanés et manifestations de l'état de conscience ;
Participation à la surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaires de l'enfant et de l'adulte ;
Administration de l'alimentation par sonde sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 ;
Administration des médicaments prescrits aux malades, sous réserve des dispositions prévues à l'article 4, vérification de leurs prises et surveillance de leurs effets ;
Renouvellement du matériel de pansement non médicamenteux ;
Prévention et soins d'escarres ;
Pansements simples et bandages ;
Soins cutanés préopératoires ;
Changement de sondes urinaires ;
Pose d'un timbre à la tuberculine et lecture ;
Détection et participation aux soins des parasitoses externes ;
Techniques physiques de correction de l'hypothermie et de l'hyperthermie ;
Relation d'aide thérapeutique ;
Organisation d'activités occupationnelles et à visée socio-thérapique ;
Contrôles biologiques de dépistage à lecture instantanée
suivants :
a) Urines : glycosurie, acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiel en ions hydrogène (p.h.) ;
b) Sang : glycémie.
Elaboration et gestion du dossier de soins infirmiers.
L'infirmier a l'initiative de ces soins et en organise la mise en oeuvre.
Lorsque ces soins sont dispensés dans un établissement, ou un service à domicile, à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aide soignants ou d'auxiliaires de puériculture qu'il encadre et dans la limite de la compétence reconnue à ces derniers du fait de leur formation.