Entrée en vigueur le 6 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 1
Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 2 les membres du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Les professeurs agrégés de classe normale de l'enseignement du second degré doivent être parvenus au 6e échelon de leur grade au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
En outre, pour pouvoir être inscrit sur ces listes d'aptitude, tout professeur agrégé doit avoir assuré pendant au moins deux années scolaires, dans une classe préparatoire aux grandes écoles, un service hebdomadaire de cinq heures dans une même division ou de six heures réparties sur plusieurs divisions, deux de ces divisions au moins correspondant à des programmes d'enseignement différents.
[…] 36-03-03 […] d'autant que le décret en cause a pris effet au 1 er janvier 1967, avant sa signature ; que, quand bien même les dispositions de l'article 3 du décret n° 68-503 du 30 mai 1968 seraient légales, il aurait toujours intérêt à agir, les intéressés nommés ayant le même grade que lui et lui ayant vocation à enseigner dans une classe préparatoire aux grandes écoles ; que dès qu'il aura reçu les arrêtés de nomination qu'il a demandés, […]
[…] Vu, enregistré le 26 octobre 2010, le mémoire présenté pour le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que cette décision repose sur l'article 3, alinéa 4 du décret n° 50-1253 ;
[…] Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 15 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert A, demeurant …; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 17 mai 2010 tendant à l'abrogation des articles 2 et 3 du décret n° 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;