Décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1967
Dernière modification : 6 août 2023

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2020

[…] rare dans votre prétoire, de connaître du statut des professeurs de chaires supérieures, lesquels ont vocation, selon le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier de leur corps, à être affectés, pour y assurer les enseignements prévus, dans les chaires supérieures créées dans les classes préparatoires aux grandes écoles des établissements de second degré. […] Aux termes de l'article 6 du même décret, […]

 

Xavier Mignot · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 19 mars 2020

Il résulte des articles 1er, 2 et 6 du décret n° 68-503 du 30 mai 1968, de l'arrêté du 24 octobre 1994 fixant la liste des disciplines pour lesquelles peuvent être créées des chaires supérieures instituées par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 et de l'article R. 421-10 du code de l'éducation que le proviseur du lycée où est affecté un professeur de chaire supérieure est compétent pour fixer et, le cas échéant, modifier le service d'enseignement assuré dans sa discipline par ce professeur dans le lycée, dans le respect de son statut de professeur de chaire supérieure.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 décembre 2013

n° 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques […] Le statut des enseignants-chercheurs est régi par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. […] L'article 2 de ce décret précise notamment, comme le fait l'article L. 952-2 du code de l'éducation que, dans l'accomplissement des missions relatives à l'enseignement et à la recherche, […]

 

Décisions52


1Tribunal administratif de Paris, 26 janvier 2011, n° 0818565

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1 er octobre 2009 par laquelle le président du tribunal a désigné M me X pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 4 juin 2012, 342824, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 15 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert A, demeurant …; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 17 mai 2010 tendant à l'abrogation des articles 2 et 3 du décret n° 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2016, n° 1404280

Rejet — 

[…] R. 421-2 du code de l'éducation et des obligations de service prévues pour les professeurs de chaires supérieures par l'article 6 du décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, tel qu'il a été modifié notamment par le décret n° 66-951 du 22 décembre 1966 ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 63-396 du 10 avril 1963 pris pour l'application de l'article 20 (2e alinéa) du statut général des fonctionnaires modifié ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 1er juillet 1966 ;

Le Conseil (section des finances) entendu,
Article 1
Il est constitué un corps de professeurs de chaires supérieures. Ses membres ont vocation à être affectés, pour y assurer les enseignements prévus, dans les chaires supérieures créées, dans la limite des emplois figurant au budget, dans les classes préparatoires aux grandes écoles des établissements de second degré.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des disciplines pour lesquelles peuvent être créées des chaires supérieures.
Article 1-1

Les personnels enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique peuvent, avec leur accord, exercer la fonction de formateur académique.

Sous l'autorité du recteur de l'académie, les formateurs académiques participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des conseillers principaux d'éducation stagiaires et des étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement et de l'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de leur formation.

Ils participent à l'animation du réseau des personnels enseignants du second degré désignés, par l'autorité académique, pour prendre en charge le tutorat des enseignants stagiaires et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement.

Ils contribuent également à la formation continue des personnels enseignants du second degré.

Article 2

Les professeurs de chaires supérieures sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude.

Il est établi une liste d'aptitude pour chacune des disciplines auxquelles sont réservées des chaires supérieures. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959, les listes d'aptitude sont arrêtées pour chaque année scolaire par le ministre de l'éducation sur les propositions d'une commission composée :

- du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation chargé de la gestion du corps des professeurs agrégés ou son représentant, président ;

- du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation chargé des enseignements des lycées, ou son représentant ;

- du directeur d'administration centrale du ministère des universités chargé de la gestion des personnels enseignants ou son représentant ;

- du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant

La commission arrête ses propositions après examen des dossiers des candidats et au vu des rapports établis à cet effet par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant. Le nombre des propositions ne peut excéder de plus de moitié le nombre des emplois vacants dans chaque discipline.