Décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 août 2023 |
Commentaires • 6
Décisions • 57
Annulation —
[…] son horaire d'enseignement est de 6 heures, soit un service effectif de douze heures par semaine ; que les obligations maximales hebdomadaires de service sont fixées pour les classes préparatoires par les dispositions de l'article 7 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 selon des modalités différentes de celles des enseignants du second degré ; qu'un professeur qui enseigne en première et en seconde année de classe préparatoire voit ses obligations réglementaires de service assimilées aux maxima de service propres à la seconde année ; […] Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;
Rejet —
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2010, présenté par le recteur de l'académie de Lyon qui conclut au rejet de la requête au motif que la fixation de l'obligation réglementaire de service incombant à M. Y pour l'année scolaire 2008-2009 fait une juste application des dispositions du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 auxquelles renvoie l'article 6 du décret n° 68-503 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des professeurs de chaires supérieures ; que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du contenu de la circulaire du 10 septembre 1996 et de celle du 29 mars 2004, laquelle au demeurant a été expressément abrogée ; que la décision attaquée ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps (…) ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ; Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, tel qu'il a été modifié notamment par le décret n° 66-951 du 22 décembre 1966 ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 63-396 du 10 avril 1963 pris pour l'application de l'article 20 (2e alinéa) du statut général des fonctionnaires modifié ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 1er juillet 1966 ;
Le Conseil (section des finances) entendu,
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des disciplines pour lesquelles peuvent être créées des chaires supérieures.
Les personnels enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique peuvent, avec leur accord, exercer la fonction de formateur académique.
Sous l'autorité du recteur de l'académie, les formateurs académiques participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des conseillers principaux d'éducation stagiaires et des étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement et de l'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de leur formation.
Ils participent à l'animation du réseau des personnels enseignants du second degré désignés, par l'autorité académique, pour prendre en charge le tutorat des enseignants stagiaires et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement.
Ils contribuent également à la formation continue des personnels enseignants du second degré.
Les professeurs de chaires supérieures sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude.
Il est établi une liste d'aptitude pour chacune des disciplines auxquelles sont réservées des chaires supérieures. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959, les listes d'aptitude sont arrêtées pour chaque année scolaire par le ministre de l'éducation sur les propositions d'une commission composée :
- du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation chargé de la gestion du corps des professeurs agrégés ou son représentant, président ;
- du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation chargé des enseignements des lycées, ou son représentant ;
- du directeur d'administration centrale du ministère des universités chargé de la gestion des personnels enseignants ou son représentant ;
- du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant
La commission arrête ses propositions après examen des dossiers des candidats et au vu des rapports établis à cet effet par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant. Le nombre des propositions ne peut excéder de plus de moitié le nombre des emplois vacants dans chaque discipline.
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- Article 22 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
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