Article 5 du Décret n°58-815 du 9 septembre 1958
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 26 avril 1969

Modifié par : Décret n°69-379 du 24 avril 1969, art 1er v. init.

La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs qui sont désignés par les collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration de leurs mandats de conseillers généraux ou de conseillers municipaux.
Le mandat d'administrateur est renouvelable.
En cas de vacance au conseil d'administration par décès, démission ou tout autre cause, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir pour la durée de leur mandat. Le remplacement est opéré suivant les mêmes règles que pour la nomination des membres.
Les membres du conseil d'administration sont responsables de leurs actes, dans les mêmes conditions que les administrateurs de sociétés anonymes, pour toutes les questions qui relèvent de leurs pouvoirs.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Lorsque, par application du dernier alinéa de l'article 8 du présent décret, un membre du conseil d'administration est nommé directeur de l'établissement, il perçoit en cette qualité la rémunération afférente à ce dernier emploi.
Entrée en vigueur le 26 avril 1969
Sortie de vigueur le 4 juillet 2010

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