Entrée en vigueur le 18 septembre 1997
Modifié par : Décret n°97-852 du 16 septembre 1997 - art. 1 () JORF 18 septembre 1997
La conservation, la mise à jour et la délivrance des actes sont assurées par les officiers de l'état civil selon des procédés manuels ou automatisés. Toutefois la signature de ces actes doit être manuscrite.
Les actes de l'état civil peuvent aussi, sauf opposition du procureur de la République ou du ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les agents diplomatiques et consulaires, être inscrits sur des feuilles mobiles, également tenues en double qui sont ensuite reliées en registre.
Les règles relatives à l'inscription des actes de l'état civil sur les feuilles mobiles prévues à l'alinéa précédent seront déterminées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les agents diplomatiques et les consuls.
C'est précisément dans le souci d'assurer la sécurité des registres que l'article 51 de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le 12 octobre dernier, propose d'élever au niveau législatif les conditions de la tenue des actes de l'état civil. L'article 51 en cause rappelle ainsi le principe de l'établissement des registres en double exemplaire, règle actuellement prévue par l'article 1er du décret no 62-921 du 3 août 1962. […] En outre, l'article 51 prévoit d'encadrer les conditions de sécurité et d'intégrité des données des actes de l'état civil des communes qui ont fait le choix de mettre en œuvre un traitement automatisé. […]
Lire la suite…
Prévu dans le projet de loi portant application de mesures pour la justice du XXIème siècle, dans son article 18, cette mesure - qui représente une économie minime pour l'État - pourrait en effet compromettre la sécurité et la sauvegarde de l'état civil. […]
Lire la suite…